La version actuelle de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS-2003) est le fruit du travail de rénovation accompli sur la nomenclature en vigueur depuis 1982.
Les professions Intermédiaires, catégorie 4
L’appellation « professions intermédiaires » est une création de la nouvelle nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles. Deux tiers des membres du groupe occupe effectivement une position intermédiaire entre les cadres et les agents d’exécution, ouvriers ou employés.
Les autres sont intermédiaires dans un sens plus figuré. Ils travaillent dans l’enseignement, la santé et le travail social ; parmi eux, les instituteurs, les infirmières, les assistantes sociales.
Plus de la moitié des membres du groupe ont désormais au moins le baccalauréat. Leur féminisation, assez variable, reste en particulier très limitée dans les professions techniques.
Professions intermédiaires de l’enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés
Cette catégorie regroupe essentiellement des salariés du public, mais aussi du privé. Elle ne compte que quelques indépendants : patrons de petites écoles privées de niveau instituteurs, exerçant eux-mêmes un enseignement, professeurs de sport à leur compte, formateurs ou animateurs de formation continue à leur compte.
La catégorie rassemble à la fois
Des enseignants appartenant à la catégorie B ou aux grades inférieurs de la catégorie A dans la Fonction Publique, ou de niveau équivalent dans le privé, des moniteurs et éducateurs sportifs, des sportifs professionnels, des assistants techniques de niveau intermédiaire de la documentation, de l’archivage en entreprise.
Des professions intermédiaires de la santé et du travail social avec trois rubriques d’indépendants (infirmiers libéraux, spécialistes de la rééducation et pédicures libéraux, spécialistes de l’appareillage médical indépendants), et une rubrique mixte (sages-femmes). Les professions de la catégorie sont en général bien définies juridiquement, et donc relativement faciles à repérer dans les enquêtes.
La catégorie est partagée en 3 groupes : les infirmiers, les autres professions intermédiaires de la santé, les travailleurs sociaux.
Des prêtres et les religieux exerçant une activité professionnelle liée à leur état religieux doivent être classés dans cette catégorie. Seuls les aumôniers militaires sont classés avec les officiers.
Des professions intermédiaires administratives de la fonction publique qui ne comprennent que des salariés
et regroupe les sous-officiers supérieurs de l’Armée et de la Gendarmerie et- les cadres B et assimilés (titulaires et non titulaires) de la fonction publique civile et les professions intermédiaires des établissements assimilés à la fonction publique ;
Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
Cette catégorie socioprofessionnelle regroupe :
– les personnels enseignants de l’enseignement primaire (professeurs des écoles, instituteurs),
– les personnels enseignants non agrégés ou certifiés, les maîtres auxiliaires et professeurs contractuels de l’enseignement secondaire,
– les conseillers principaux d’éducation, surveillants et maîtres-éducateurs des établissements d’enseignement,
– les formateurs et animateurs de formation continue,
– les sous-bibliothécaires et assistants techniques de la documentation et de l’archivage, les cadres intermédiaires du patrimoine,
– les moniteurs et éducateurs sportifs, ainsi que les sportifs professionnels.
La catégorie inclut également, par convention, les personnes exerçant de manière indépendante une activité enseignante ne relevant pas du domaine artistique. D’une manière générale, les rubriques de la catégorie peuvent rassembler des personnes relevant du secteur privé et du secteur public.
La catégorie ne comprend pas :
– les enseignants de disciplines artistiques hors établissements scolaires (catégorie 35) ;
– les animateurs, éducateurs et moniteurs spécialisés dans le domaine de l’intervention sociale (catégorie 43) ;
– les animateurs et gestionnaires de clubs sportifs se consacrant à des tâches d’administration et ne se livrant pas à une activité proprement sportive (catégorie 46 ou éventuellement 22, 23, 37) ;
– les bibliothécaires, archivistes, conservateurs et documentalistes de catégorie A du secteur public ou occupant une position de cadre dans le secteur privé (catégories 35 et 36) ;
– les aides-documentalistes (catégorie 54).
Professions intermédiaires de la santé et du travail social
Cette catégorie socioprofessionnelle regroupe principalement des personnels de niveau intermédiaire chargés de dispenser des soins ou une assistance aux personnes qui éprouvent des difficultés en matière de santé ou d’insertion sociale.
La catégorie comprend notamment :
– les infirmiers et les sages-femmes ;
– les spécialistes de la rééducation ;
– les techniciens médicaux et préparateurs de pharmacie ;
– les spécialistes de l’intervention socio-éducative ;
– les animateurs socioculturels et de loisirs.
Les professions et métiers exercés peuvent être pratiqués en exercice libéral ou par des personnels salariés. Par exception, certaines activités peuvent être classées au sein de la catégorie lorsqu’elles sont exercées par des salariés placés en position de cadre (cadres infirmiers et assimilés, cadres de l’intervention socio-éducative).
Clergé, religieux
Cette catégorie socioprofessionnelle est exclusivement réservée au classement de personnes exerçant un ministère au sein d’une confession religieuse reconnue ou ayant prononcé des voeux en vue de mener une vie consacrée.
Par convention, les personnes classées dans la catégorie sont considérées comme des salariés : l’appartenance à la catégorie détermine le statut et non l’inverse.
Lorsqu’elles exercent une activité rémunérée, liée ou non à leur état religieux, le classement des personnes demeure normalement opéré au sein de la catégorie. Toutefois, si l’activité pratiquée, non directement liée dans ce cas à l’état religieux, est réellement prédominante et vient notoirement limiter le temps consacré au ministère ou au temps réservé à la vie consacrée (par exemple, religieux occupant à plein-temps ou presque plein-temps un emploi séculier, prêtre-ouvrier,…), le classement doit être opéré suivant l’activité exercée à titre séculier. Les membres des clergés des départements concordataires d’Alsace-Lorraine ont un statut de fonctionnaire : ils doivent, en conséquence, être classés dans la catégorie. A l’inverse, les aumôniers militaires doivent être classés avec les officiers des armées et de la gendarmerie (catégorie 33).
Les personnes non religieuses exerçant une activité professionnelle dans le cadre d’une organisation religieuse doivent être classées dans la catégorie correspondant à leur emploi (par exemple : salarié d’une congrégation religieuse, n’ayant pas prononcé de voeux et pouvant mener, en dehors de la période de travail, une vie totalement séculière).
La catégorie ne doit pas inclure les personnes faisant profession de proposer à des clients ou adeptes une démarche ou un cheminement spirituel, lorsque ces personnes n’ont pas la qualité de religieux relevant d’une confession reconnue. La même restriction s’applique naturellement aux personnes dont le rôle se bornerait, toujours en dehors du cadre d’une confession religieuse reconnue, à mettre en oeuvre des pratiques ou rites réputés mettre leurs adeptes ou clients en relation avec des puissances surnaturelles, le plus souvent à diverses fins opératoires ou de divination (magie).
Exercés à titre lucratif, ces deux derniers types d’activité relèvent normalement de la catégorie 22.
Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
Cette catégorie regroupe :
– les sous-officiers supérieurs de l’armée et de la gendarmerie ;
– les cadres B(2) et assimilés (titulaires et non titulaires) de la fonction publique civile et les professions intermédiaires des établissements assimilés à la fonction publique ;
– les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
à l’exception :
– des enseignants, directeurs d’école et personnels de surveillance des établissements d’enseignement (catégorie 42)
– des personnels de santé (catégorie 43)
– des travailleurs sociaux (catégorie 43)
– des techniciens (personnes exerçant une activité technique relevant de la catégorie 47) et des agents de maîtrise(3) catégorie 48). Toutefois les informaticiens de niveau technicien sont classés dans la catégorie.
(2) Par exception, les secrétaires de mairie et les » ex-contrôleurs » de la navigation aérienne ont été maintenus en profession intermédiaire.
(3) Sauf pour la Poste et France Télécom, où l’appellation » agents de maîtrise » correspond au niveau supérieur 2.31 de la classe II, assimilable à la catégorie B.
Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
Comme pour les cadres tertiaires une ventilation par grandes fonctions est proposée : elle ne recouvre pas une distinction sectorielle. Par exemple un comptable travaillant dans une entreprise de transport est classé comme comptable (4611).
La structuration est beaucoup plus simple que pour les cadres : on distingue encore fonctions spécifiques ou non, mais la taille de l’entreprise n’intervient pas. Deux rubriques (4635, 4637) ne contiennent que des indépendants. La rubrique 4621 (Chefs de petite surface de vente, salariés ou mandataires) contient des personnes qui peuvent avoir un statut intermédiaire entre indépendant et mandataire-salarié. Elles sont classées là même si elles se déclarent « cadres ». Leurs aides familiaux sont classés dans la même rubrique.
Techniciens
Le critère majeur est ici la spécialité. Il s’agit de la spécialité individuelle, et elle ne correspond pas forcément à l’activité économique de l’établissement : on peut être programmeur dans une usine de caoutchouc ou une banque. Pour certaines spécialités, différentes fonctions sont distinguées (dessinateur, technicien d’études, etc.).
Cette catégorie contient quelques indépendants regroupés dans la rubrique 4795 « Experts indépendants de niveau technicien ». En dehors de ce cas, la catégorie ne comprend que des salariés des secteurs public ou privé. Toutefois, la rubrique 4734 « Techniciens des travaux publics de l’Etat et des collectivités locales » ne comprend que des salariés du public. Inversement, les grades de programmeurs ou de pupitreurs n’existant pas dans la fonction publique, les rubriques 4791 « Pupitreurs, chefs de salle informatique » et 4792 « Programmeurs, préparateurs de travaux en informatique » ne rassemblent que des salariés du privé.
Les techniciens ayant des fonctions administratives sont classés dans la CS 46
Une rubrique spéciale de la catégorie regroupe les indépendants de toute spécialité (4795). Une autre rassemble des techniciens des laboratoires de recherche publique ou d’enseignement, également sans distinction de spécialité. Les préparateurs de méthodes et les techniciens de planning, ordonnancement, lancement sont également, quelle que soit leur spécialité, rangés dans deux rubriques particulières.
Contremaîtres, agents de maîtrise
Cette catégorie ne comprend que des salariés (du privé et du public). Il s’agit pour l’essentiel de personnes qui ont pour fonction principale le commandement, direct ou indirect, d’ouvriers ou de techniciens.
Les agents de maîtrise administratifs sont bien sûr exclus de cette catégorie, de même les agents de maîtrise ayant une fonction d’études (en particulier informatique), qui sont reclassés avec les techniciens. Sont également exclus de la catégorie les chefs d’équipe qui ne sont pas classés comme agents de maîtrise par les conventions collectives.
Les deux grandes fonctions traditionnelles des agents de maîtrise dans l’industrie fournissent la structuration majeure de cette catégorie : fabrication ou chantier, entretien et travaux neufs. On trouve ensuite une ventilation par domaines (analogues à celle des ingénieurs) puis une ventilation par « niveaux ». Le niveau inférieur (AM1) correspond à l’encadrement direct d’ouvriers et le niveau supérieur (AM2) à l’encadrement d’autres agents de maîtrise ou de techniciens.
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