Depuis l’automne 2017, l’Organisation Internationale du Travail (OIT) a ouvert un bureau à Doha, au même moment, de nombreux expatriés indiens, népalais et autres vivaient un enfer car leur salaire n’était pas payé.
A quoi peut servir un organisme international comme l’OIT si de tels comportements continuent ?
Le piège qatarien.
Hier, 25 septembre 2018, l’émir du Qatar, du haut de la tribune de la 73e session des Nations Unies, invitait les organismes internationaux à s’installer au Qatar, afin de faire avancer, encore plus vite, les droits du travail et les droits de l’homme.
Or, la publication, il y a quelques heures, d’une enquête d’Amnesty International, montre à quel point cela peut décrédibiliser ces organismes de s’installer dans ce pays et d’accepter une part de complicité dans le sort réservé aux travailleurs migrants installés au Qatar.
Dans l’entreprise Marcury MENA, directement liée à la Coupe 2022, de nombreux salariés expatriés ont des retards de paiement de salaires allant jusqu’à à 10 mois. Ils vivent un enfer et ne peuvent même pas quitter le pays.
A quoi peut servir l’installation d’un bureau à Doha, depuis l’automne 2017, de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) si de tels évènements continuent à se produire à une si grande échelle ?
Les autorités qatariennes ne se donnent pas les moyens d’exercer les contrôles nécessaires après la mise en place des textes législatifs. Des réunions d’explication de la réglementation ont bien lieu, entre les responsables des ministères concernés et les représentants des entreprises, mais une fois rentrés chez eux, les représentants des employeurs continuent comme avant à appliquer leur propre réglementation.
Tenant compte de cette façon de faire, les organismes internationaux auraient bien tort de s’installer au Qatar et devenir complice d’un état qatarien qui se nourrit de communication.
On a constaté depuis bien longtemps par l’inutilité des rapports 2014 du rapporteur spécial de l’ONU François Crépeau sur les conditions de vie des expatriés du Qatar et de Gabriella Knaul sur l’indépendance des juges et avocats. Ils ont été mis aux oubliettes avant même leur publication.
Depuis cet épisode l’OIT et la CEDH ont pris de l’audace en affichant ouvertement que les droits universels de l’homme s’appellent désormais kafala.
Novembre 2015, le bureau international du travail dépose une plainte contre le Qatar pour violation de la convention 29 et de la convention 81, en vertu de l’article 26 de la constitution de l’article 26 de la constitution de l’OIT, dont les textes sont visibles ci-dessous.
La plainte est annulée en novembre 2017 avec pour argumentation les bonnes intentions de cette monarchie islamiste et la prétendue abolition de la kafala.
Entre ces deux plaintes, absolument rien a changé, le travail obligatoire non rémunéré fait toujours ses ravages.
C’est sur cette décision propagandiste que l’OIT a installé à Doha le 30/04/18 le bureau de la milice européenne du Qatar. Circulez y’a rien avoir et au boulot et fissa !
CEDH. Il ne faut pas se leurrer, son action hors la loi, ne se limite pas à la condamnation d’un ex-détenu français de l’émirat. C’est une organisation internationale de protection diplomatico-judiciaire du Qatar dont les ramifications immenses passent au minimum par les cours parisiennes de justice.
Si l’OIT est en charge de faire barrage à toute action externe relative aux conditions de travail, la CEDH est en charge de faire entrave a toute action judiciaire à l’encontre de ce pays.
Grace à la CEDH, les prisons de la zone industrielle resteront bien garnies et les frontières resteront a sens unique par le biais de l’exit permit et de travel bans a durée illimitée, sans plainte associée.
Non non rien n’a changé, tout tout a continué ! On continuera de plébisciter les grâces de l’émir en les présentant comme des solutions d’immense bienveillance.
Le piège est verrouillé. Tout le reste n’est qui gesticulation journalistique.
Convention 29
https://https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
Convention 87.
https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/freedom-association-and-protection-right-organize-convention
Article 26
Plaintes au sujet de l’application d’une convention
1. Chacun des Membres pourra déposer une plainte au Bureau international du Travail contre un autre Membre qui, à son avis, n’assurerait pas d’une manière satisfaisante l’exécution d’une convention que l’un et l’autre auraient ratifiée en vertu des articles précédents.
2. Le Conseil d’administration peut, s’il le juge à propos, et avant de saisir une Commission d’enquête selon la procédure indiquée ci-après, se mettre en rapport avec le gouvernement mis en cause de la manière indiquée à l’article 24.
3. Si le Conseil d’administration ne juge pas nécessaire de communiquer la plainte au gouvernement mis en cause, ou si, cette communication ayant été faite, aucune réponse ayant satisfait le Conseil d’administration n’a été reçue dans un délai raisonnable, le Conseil pourra former une Commission d’enquête qui aura pour mission d’étudier la question soulevée et de déposer un rapport à ce sujet.
4. La même procédure pourra être engagée par le Conseil soit d’office, soit sur la plainte d’un délégué à la Conférence.
5. Lorsqu’une question soulevée par l’application des articles 25 ou 26 viendra devant le Conseil d’administration, le gouvernement mis en cause, s’il n’a pas déjà un représentant au sein du Conseil d’administration, aura le droit de désigner un délégué pour prendre part aux délibérations du Conseil relatives à cette affaire. La date à laquelle ces discussions doivent avoir lieu sera notifiée en temps utile au gouvernement mis en cause.