C’est la loi du 24 octobre 2004, toujours en vigueur, qui réglemente l’’acquisition de la nationalité djiboutienne, elle ne fait l’objet d’aucune discrimination.
La loi du 24-10/2004 précise celle de 1981 sur la nationalité
Les dispositions générales :
- Article 1 : La nationalité djiboutienne s’acquiert selon les dispositions prévues par le présent code sous réserve de l’application des traités et autres engagements internationaux de la République de Djibouti.
- Article 2 : La nationalité djiboutienne par filiation est celle que l’individu possède, dès sa naissance, de par l’origine de ses parents de nationalité djiboutienne. La nationalité djiboutienne par acquisition est celle que l’individu obtient, après sa naissance, soit par l’effet de la loi, soit par décision de l’autorité publique.
- Article 3 : L’acquisition de la nationalité djiboutienne est régie par les lois en vigueur au temps de l’acte ou du fait auquel la loi attache ses effets.
En pratique :
- Quelle que soit l’origine du requérant, la loi accorde la nationalité djiboutienne, aux enfants ou personnes dont au moins un des parents est Djiboutien. Afin d’éviter l’apatridie, la loi accorde la nationalité djiboutienne aux enfants nés à Djibouti dont les parents sont inconnus.
- Par ailleurs, la loi djiboutienne reconnaît l’acquisition de la nationalité djiboutienne par voie de la naturalisation. Cette possibilité est ouverte aux étrangers justifiant d’une résidence habituelle en République de Djibouti pendant au moins 10 ans.
- Ce délai peut être réduit à 5 ans pour le requérant(e) marié(e) à un(e) Djiboutien(ne) s’il résulte du mariage au moins un enfant. Cette mesure n’est nullement un traitement discriminatoire par rapport aux couples « mixtes » qui n’ont pas d’enfants, il s’agit surtout de protéger les enfants conformément aux dispositions de la Convention des droits de l’Enfant.
- Ce délai est également réduit à 5 ans pour les individus qui ont rendu ou qui peuvent rendre, par leur capacité et leur talent, des services importants à la République de Djibouti. À ce niveau la réduction du délai résulte des critères objectifs qui ne présentent aucun caractère discriminatoire.
Contentieux
La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire.
Certificat de nationalité
Le Président du Tribunal de Première Instance de Djibouti ou un juge, spécialement désigné à cet effet par lui, aura seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité Djiboutienne à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité. Avant de statuer sur toute demande de certificat de nationalité, le dossier doit faire l’objet d’une enquête de police et être envoyé à la Direction de la Population pour avis.