La justice européenne saisie par la Belgique et la France, se prononce sur le port du voile islamique au travail. Pour la France c’est l’affaire C‑188/15.
Le licenciement à cause du voile islamique
Dans un article de ce matin, le média Le Monde.fr indique «La Cour, qui siège au Luxembourg, va rendre son avis sur les cas de deux femmes musulmanes licenciées en France et en Belgique. » Dans les deux cas, le port du voile islamique (hijab) a été à l’origine du licenciement.
Cette décision servira de cadre juridique, mais « in fine » ce sont bien les juridictions des pays concernés qui auront le dernier mot sur ce sujet. En France le sujet du port du voile islamique revient régulièrement dans l’actualité tant à l’université qu’au travail.
La décision de la Cour européenne
Dans un avis rendu ce mardi, la Cour de justice européenne (CJUE) a estimé que les employeurs pouvaient interdire le port de signes religieux, politiques et philosophiques visibles au sein des entreprises et que cela ne constituait pas « une discrimination directe ». Une manière, selon la Cour, de permettre aux sociétés de préserver leur neutralité.
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) pour l’affaire française :
Dans l’affaire C‑188/15, présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Asma Bougnaoui et l’Association de défense des droits de l’homme (ADDH), d’une part, à Micropole SA, anciennement Micropole Univers SA (ci-après « Micropole »), d’autre part, au sujet du licenciement par cette dernière de Mme Bougnaoui au motif que celle-ci refusait de retirer son foulard islamique lorsqu’elle était en mission auprès des clients de cette entreprise…
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que la volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits d’un client de ne plus voir les services dudit employeur assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de cette disposition.