Parution du décret n° 2016-957, règlementant les modalités pour l’agrément des associations de supporters afin de favoriser les relations entre les associations et sociétés sportives et leurs supporters.
Conditions pour être agrée (Art. D. 224-9)
L’agrément délivré par le ministre chargé des sports aux associations de supporters visées aux articles L. 224-3, L. 332-15, L. 332-16 et L. 332-17 peut être accordé aux associations de supporters satisfaisant aux conditions suivantes :
1° Elles doivent avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent :
- leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes ;
- la liberté d’opinion et l’interdiction de toute discrimination de quelque nature que ce soit ;
- la promotion des valeurs du sport et le bon déroulement des manifestations et compétitions sportives ;
2° Elles doivent s’assurer que leurs membres adoptent, dans leur activité de supporters, une attitude conforme aux principes et dispositions statutaires énoncés ci-dessus ;
3° Elles doivent justifier de liens avec l’association sportive, la société sportive, ou la fédération sportive, ou la ligue professionnelle de la discipline qu’elles soutiennent. Elles peuvent, le cas échéant, justifier de liens avec une association nationale de supporters agréée de la discipline qu’elles soutiennent.
La demande d’agrément (Art. D. 224-10)
La demande d’agrément est adressée au ministre chargé des sports, accompagnée des pièces suivantes :
- La copie de l’insertion au Journal officiel de la République française ;
- Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ;
- Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;
- Une liste des membres chargés de l’administration de l’association ;
- Les bilans et comptes d’exploitation des trois derniers exercices ;
- Toute pièce permettant de justifier le lien avec l’association sportive, la société sportive, ou la fédération sportive, la ligue professionnelle ou, le cas échéant, une association nationale de supporters agréée d’une discipline qu’elles soutiennent.
Dans le cadre de l’instruction des dossiers de demande d’agrément, le ministère chargé des sports peut solliciter l’avis, à titre indicatif, de l’association sportive, la société sportive, de la fédération sportive, de la ligue professionnelle concernées ou, le cas échéant, d’une association nationale de supporters agréée, ainsi que tout autre élément utile.
Lorsque l’association de supporters qui sollicite l’agrément est constituée depuis moins de trois années, les documents mentionnés aux c et e ci-dessus sont produits pour la période correspondant à sa durée d’existence.
Durée de l’agrément (Art. D. 224-11).
L’arrêté du ministre chargé des sports portant agrément est publié au Journal officiel de la République française. L’agrément est valable cinq ans.
En cas de refus (Art. D. 224-11).
La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer l’agrément est motivé et notifié à l’association.
Modification des éléments de la demande d’agrément (Art. D. 224-12)
Toute modification des statuts, du règlement intérieur et de la liste des membres chargés de l’administration de l’association intervenant postérieurement à la délivrance de l’agrément est communiquée sans délai au ministre chargé des sports.
Retrait de l’agrément (Art. D. 224-13)
L’agrément est retiré lorsque l’association de supporters cesse de satisfaire aux conditions requises pour l’obtenir.
Il est également retiré pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l’ordre public et à la moralité publique.
La décision de retrait est prise par le ministre chargé des sports, après que l’association de supporters a été préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations dans un délai de huit jours.
La décision est publiée au Journal officiel de la République française.